RattachementSous-section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger.
Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre.
Section 1 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du premier degré.
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles
IdentifiantLEGIARTI000049887376
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D454-2 du Code de l'éducation (version du 6 juillet 2024)Légifrance →
1. Le conseil d'école, est composé des membres suivants :
2. 1° Le directeur de l'école, président ;
3. 2° Un représentant du Gouvernement andorran ;
4. 3° Un représentant du conseil municipal de la paroisse intéressée ;
5. 4° Tous les enseignants exerçant effectivement dans l'école à la date des réunions du conseil, y compris les enseignants de la langue catalane ;
6. 5° Un des enseignants du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école, choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
7. 6° Les représentants des parents d'élèves, en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon des modalités ci-après définies ; ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents ;
8. 7° Le conseiller pédagogique.
9. Le délégué à l'enseignement français en Principauté d'Andorre assiste de droit aux réunions.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°95-592 du 6 mai 1995 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
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