Code de l'éducation · Article

Article D454-3

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2024.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger.
  4. Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre.
  5. Section 1 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du premier degré.
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles
IdentifiantLEGIARTI000049887432
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D454-3 du Code de l'éducation (version du 6 juillet 2024)Légifrance →

1. Les représentants des parents d'élèves sont élus, pour la durée d'une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé.

2. Le vote est personnel et secret.

3. Les votes par correspondance sont autorisés.

4. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires, et en nombre au plus égal à ces derniers. A cet effet, chaque liste comporte les noms des candidats titulaires et les noms des candidats suppléants. La même personne ne peut figurer à la fois sur la liste des titulaires et des suppléants.

5. A la fin de l'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante, le conseil d'école désigne en son sein une commission composée du directeur d'école, président, d'un instituteur, de deux parents d'élèves, du conseiller pédagogique et d'un représentant de la paroisse intéressée. Cette commission est chargée d'assurer l'organisation des élections et de veiller à leur bon déroulement ; elles ont lieu entre la cinquième et la septième semaine après la rentrée à une date fixée par le délégué à l'enseignement.

6. Cette commission, constituée en bureau des élections présidé par le directeur d'école, établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.

7. En cas d'impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités d'organisation du scrutin, constaté par le délégué à l'enseignement, les opérations décrites ci-dessus incombent au directeur d'école, qui veille à l'application de la réglementation en vigueur.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°95-592 du 6 mai 1995 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049887432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.