Code de l'éducation · Article

Article D454-6

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2024.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger.
  4. Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre.
  5. Section 1 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du premier degré.
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles
IdentifiantLEGIARTI000049887411
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D454-6 du Code de l'éducation (version du 6 juillet 2024)Légifrance →

1. Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu, ou si leur nombre est inférieur à celui prévu à l'article D. 454-2, et dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, le délégué à l'enseignement procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires.

2. Le conseil d'école est réputé valablement constitué, même si aucun représentant des parents d'élèves n'a pu être élu ou désigné.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°95-592 du 6 mai 1995 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049887411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.