Code de l'éducation · Article

Article D454-9

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2024.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger.
  4. Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre.
  5. Section 1 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du premier degré.
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles
IdentifiantLEGIARTI000049887391
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D454-9 du Code de l'éducation (version du 6 juillet 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :

2. 1° Vote le règlement intérieur de l'école ;

3. 2° Donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, notamment sur :

4. a) Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs du service public d'enseignement ;

5. b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;

6. c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;

7. d) Les activités périscolaires ;

8. e) La restauration scolaire ;

9. f) L'hygiène scolaire ;

10. g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire ;

11. 3° Arrête sur proposition des équipes pédagogiques la partie pédagogique du projet d'école ;

12. 4° Adopte, en fonction de ces éléments, le projet d'école ;

13. 5° Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles ;

14. 6° Est informé, par la direction de l'éducation du ministère chargé de l'éducation du Gouvernement d'Andorre, sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école.

15. En outre, une information doit être donnée au conseil d'école sur :

16. a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;

17. b) L'organisation des aides spécialisées.

18. En fin d'année, le directeur de l'école établit, à l'intention des membres du conseil d'école, un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur toutes les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.

19. Le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.

20. Le conseil d'école établit son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de ses délibérations.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°95-592 du 6 mai 1995 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049887391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.