Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSection 2 : Les collèges et les lycées.
Partie réglementaire
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Section 2 : Les collèges et les lycées.
IdentifiantLEGIARTI000041420575
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D492-9 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Pour l'application à Mayotte de l'article D. 422-12, les 6° et 7° sont ainsi rédigés :
2. 6° Deux représentants du conseil départemental ;
3. 7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège.
Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait à l'article 55-2 du décret n°86-164 du 31 janvier 1986 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
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