Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 11 mars 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementParagraphe 2 : Admission à l'université
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre II : Déroulement des études supérieures
Section 1 : Le premier cycle
Sous-section 1 : Inscription des étudiants à l'université
Paragraphe 2 : Admission à l'université
IdentifiantLEGIARTI000027864418
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-10 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-3, sont considérées comme formant un seul ensemble les académies de Paris, Créteil et Versailles.
2. Les titulaires du baccalauréat français ayant passé les épreuves dans un centre d'examen à l'étranger sont considérés comme bacheliers de l'académie de rattachement de ce centre pour l'application de l'article L. 612-3.
3. Les non-titulaires du baccalauréat français candidats à une première inscription dans les universités françaises et dont la résidence se situe à l'étranger au moment des démarches d'inscription bénéficient d'une priorité d'inscription dans l'académie où ils déclarent fixer leur résidence en France, sans que puisse leur être opposée leur résidence actuelle.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°2000-457 du 23 mai 2000 et 5 du décret n°2000-457 du 23 mai 2000 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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