Code de l'éducation · Article

Article D612-12

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 3 : Admission à l'université des étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures
  5. Section 1 : Le premier cycle
  6. Sous-section 1 : Inscription des étudiants
  7. Paragraphe 3 : Admission à l'université des étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique
IdentifiantLEGIARTI000027864424
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-12 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article D. 612-11, candidats à une première inscription en première année de licence, doivent :

2. 1° Justifier, dans le pays où ils ont été obtenus, des titres ouvrant droit aux études envisagées ;

3. 2° Déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article D. 612-16 ;

4. 3° Justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un examen.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°71-376 du 13 mai 1971 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027864424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.