RattachementParagraphe 3 : Admission à l'université des étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures
Section 1 : Le premier cycle
Sous-section 1 : Inscription des étudiants
Paragraphe 3 : Admission à l'université des étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique
IdentifiantLEGIARTI000027864428
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-14 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Outre les étrangers mentionnés à l'article D. 612-13, sont également dispensés des obligations prévues aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article D. 612-12 :
2. 1° Les boursiers étrangers du Gouvernement français ;
3. 2° Les boursiers étrangers d'organismes internationaux ou de gouvernements étrangers dont les bourses sont gérées par un organisme français agréé ;
4. 3° Les apatrides, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
5. 4° Les enfants de diplomates en poste en France et y résidant eux-mêmes.
6. Les universités vérifient que les candidats relevant des catégories prévues au présent article sont titulaires d'un diplôme ouvrant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où il a été obtenu et que leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°71-376 du 13 mai 1971 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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