Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures
Section 1 : Le premier cycle
Sous-section 2 : Les classes préparatoires aux grandes écoles
Paragraphe 1 : Admission
IdentifiantLEGIARTI000048350821
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-19 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. Les classes préparatoires aux grandes écoles sont accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et à ceux qui ont obtenu la dispense de ce diplôme dans les conditions suivantes :
2. 1° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'examen des voeux mentionnée à l'article D. 612-20 ;
3. 2° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'examen des vœux mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-20 ;
4. 3° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, en application des dispositions des articles R. 425-2 et R. 425-8 à R. 425-12 en ce qui concerne l'admission dans les classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.
5. Toutefois, certaines classes préparatoires sont accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°94-1015 du 23 novembre 1994 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-1015 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2024.
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