Code de l'éducation · Article

Article D612-23

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 2 : Organisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures
  5. Section 1 : Le premier cycle
  6. Sous-section 2 : Les classes préparatoires aux grandes écoles
  7. Paragraphe 2 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000048350811
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-23 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Les classes préparatoires aux grandes écoles sont organisées en deux ans.

2. Peuvent être organisées en une année, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les classes préparatoires accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures.

3. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit par arrêté le régime des études dans ces classes.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°94-1015 du 23 novembre 1994 et 7 du décret n°94-1015 du 23 novembre 1994 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-1015 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048350811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.