Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures
Section 1 : Le premier cycle
Sous-section 2 : Les classes préparatoires aux grandes écoles
Paragraphe 2 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000044324765
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-25 du Code de l'éducation (version du 15 novembre 2021)Légifrance →
1. Sur proposition de la commission d'évaluation prévue à l'article D. 612-20, le chef d'établissement délivre aux étudiants des classes préparatoires mentionnées à l'article D. 612-23 à l'issue de chaque année d'études, une attestation descriptive du parcours de formation suivi par l'étudiant.
2. Pour les étudiants des classes préparatoires organisées en deux ans, cette attestation, établie sur la base d'une grille nationale de référence, porte, en fin de cursus, sur l'ensemble du parcours de deux ans. Elle mentionne pour chaque élément constitutif du parcours de formation correspondant à des acquisitions attestées de connaissances et d'aptitudes une valeur définie en crédits européens dans la limite de 60 crédits pour la première année d'études et de 120 crédits pour le parcours de formation complet en classe préparatoire.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°94-1015 du 23 novembre 1994 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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