Code de l'éducation · Article

Article D612-3

Article en vigueur depuis le 11 mars 2018.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures
  5. Section 1 : Le premier cycle
  6. Sous-section 1 : Inscription des étudiants
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000036700298
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-3 du Code de l'éducation (version du 11 mars 2018)Légifrance →

1. Toute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, complétées, s'il y a lieu, par les règlements de l'établissement.

2. Le choix initial de l'étudiant peut être modifié conformément aux règles éventuellement posées à cette fin par l'établissement.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°71-376 du 13 mai 1971 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036700298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.