RattachementSous-section 3 : Admission en section de techniciens supérieurs et en institut universitaire de technologie
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures
Section 1 : Le premier cycle
Sous-section 3 : Admission en section de techniciens supérieurs et en institut universitaire de technologie
IdentifiantLEGIARTI000045869065
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-30 du Code de l'éducation (version du 5 juin 2022)Légifrance →
1. La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats qui :
2. 1° Soit sont titulaires du baccalauréat professionnel ;
3. 2° Soit sont titulaires du baccalauréat technologique ;
4. 3° Soit sont titulaires du baccalauréat général ou du diplôme d'accès aux études universitaires ;
5. 4° Soit sont titulaires d'un titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau 4 ou d'un diplôme reconnu conjointement par la France et un Etat partenaire.
6. Peuvent par ailleurs être admis les candidats ayant suivi une formation à l'étranger autre que celles mentionnées aux alinéas précédents, par décision du recteur de région académique prise après avis de l'équipe pédagogique.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°95-665 du 9 mai 1995 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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