Code de l'éducation · Article

Article D612-36-2-6

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section unique : Le grade de master
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures
  5. Section 2 : Le deuxième cycle
  6. Sous-section unique : Le grade de master
IdentifiantLEGIARTI000054366613
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-36-2-6 du Code de l'éducation (version du 2 juillet 2026)Légifrance →

1. Lorsqu'à l'issue de la phase complémentaire, le nombre total de candidats admis ou placés en recherche de contrat est, pour une formation quelle qu'en soit la modalité d'enseignement, inférieur à la capacité d'accueil de la formation, les établissements peuvent poursuivre le recrutement en dehors de la plateforme pour pourvoir les places restantes.

2. Les établissements indiquent dans la plateforme le nombre de candidats recrutés en dehors de la procédure nationale dématérialisée.

3. Au terme de cette procédure et dans le respect du calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, toute formation, quelle qu'en soit la modalité d'enseignement, disposant encore de candidats placés sur liste d'attente, peut adresser des propositions d'admission à ces candidats, via la plateforme, dans le respect de leur position sur cette liste d'attente.

4. Lorsque les capacités d'accueil d'une formation en alternance ne sont pas atteintes, les candidats qui, dans le cadre de la procédure dématérialisée gérée par la plateforme nationale, ont été placés en recherche de contrat sans avoir pu, avant le terme de cette procédure, téléverser un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement, peuvent, dans la limite des capacités d'accueil de la formation, commencer la formation dans les conditions prévues à l'article L. 6222-12-1 du code du travail. Dans le respect de leur rang de classement, il est proposé aux candidats concernés, via la plateforme, de commencer la formation.

5. Lorsqu'un candidat reçoit une proposition au titre des deux alinéas précédents, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente ou des placements en recherche de contrat qu'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Il indique s'il accepte définitivement cette proposition ou s'il la refuse dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.

6. A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir refusé la proposition qui lui a été faite.

7. L'acceptation définitive d'une proposition par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne.

8. Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission alors qu'il a déjà accepté une proposition dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 612-36-3, il indique, dans le même délai que celui prévu au cinquième alinéa du présent article, s'il accepte ou s'il refuse cette nouvelle proposition. En cas d'acceptation, il perd le bénéfice de la proposition qu'il avait acceptée dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 612-36-3. En cas de refus, il conserve la proposition qu'il avait déjà acceptée. A défaut de réponse dans le délai imparti, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il avait déjà acceptée.

Numérotation : Jusqu'au 15 février 2026, le numéro D612-36-2-6 portait un autre texte (« Pour l'inscription définitive en première année d'une… »), devenu l'article D612-36-2-7 (décret n° 2026-91 du 13 février 2026, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054366613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.