RattachementSous-section unique : Le grade de master
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures
Section 2 : Le deuxième cycle
Sous-section unique : Le grade de master
IdentifiantLEGIARTI000053489463
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-36-2-7 du Code de l'éducation (version du 15 février 2026)Légifrance →
1. Pour l'inscription définitive en première année d'une formation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur qui n'est pas proposée sur la plateforme dématérialisée, que celle-ci soit dispensée par un établissement public d'enseignement supérieur ou par un établissement privé d'enseignement supérieur, le candidat produit l'attestation délivrée par cette plateforme indiquant qu'il n'y est pas inscrit. Cette attestation peut être téléchargée depuis la plateforme à tout moment de la procédure.
2. Les établissements dispensant les formations concernées s'assurent du respect de cette formalité par leurs étudiants.
Numérotation : Avant le 29 février 2024, ce texte figurait à l'article D612-36-2-6 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 15 février 2026, le numéro D612-36-2-7 portait un autre texte (« Dans le respect du calendrier fixé par arrêté du ministre… »), devenu l'article D612-36-2-8 (décret n° 2026-91 du 13 février 2026, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-149 du 27 février 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.
Aller plus loin
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