RattachementSous-section unique : Le grade de master
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures
Section 2 : Le deuxième cycle
Sous-section unique : Le grade de master
IdentifiantLEGIARTI000053489473
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-36-2-8 du Code de l'éducation (version du 15 février 2026)Légifrance →
1. Dans le respect du calendrier fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le chef d'établissement fixe les périodes et modalités des opérations d'inscription administrative en première année des formations conduisant au diplôme national de master.
2. L'inscription administrative du candidat est de droit dès lors qu'il a accepté définitivement une proposition d'admission et qu'il remplit les conditions d'inscription fixées par le chef d'établissement, telles que prévues à l'article D. 612-4.
3. Le candidat qui ne respecte pas le délai d'inscription administrative, ne remplit pas les conditions permettant cette inscription ou ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l'établissement est réputé avoir renoncé à son admission.
4. L'établissement peut signaler sur la plateforme dématérialisée, aux dates fixées par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les places qui sont ainsi laissées vacantes.