Code de l'éducation · Article

Article D612-36-2-9

Article en vigueur depuis le 15 février 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section unique : Le grade de master
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures
  5. Section 2 : Le deuxième cycle
  6. Sous-section unique : Le grade de master
IdentifiantLEGIARTI000053489478
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-36-2-9 du Code de l'éducation (version du 15 février 2026)Légifrance →

1. Toute fraude ou tentative de fraude d'un candidat commise à l'occasion de la procédure dématérialisée de recrutement peut entraîner une décision d'annulation de tout ou partie de ses candidatures et, le cas échéant, de retrait des propositions d'admission faites par les établissements.

2. L'établissement dans lequel le candidat est inscrit ou les établissements auprès desquels il a candidaté signalent les faits au recteur de région académique territorialement compétent dans le ressort du domicile du candidat. Les décisions mentionnées au premier alinéa sont prononcées par le recteur de région académique.

3. Les décisions mentionnées au premier alinéa n'interviennent qu'après que le candidat a été mis à même, par l'autorité compétente mentionnée au précédent alinéa, de présenter des observations. A cette fin, il est informé des faits qui lui sont reprochés, de la possibilité de prendre connaissance de son dossier et de formuler, dans un délai de cinq jours ouvrables, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, l'autorité compétente mentionnée au précédent alinéa peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Elle en informe l'intéressé.

4. Ces décisions sont notifiées à l'intéressé. Elles mentionnent les voies et les délais de recours. Elles sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Une copie est adressée aux établissements concernés.

Numérotation : Avant le 15 février 2026, ce texte figurait à l'article D612-36-2-8 (décret n° 2026-91 du 13 février 2026, art. 8) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 15 février 2026, le numéro D612-36-2-9 portait un autre texte (« Un comité éthique et scientifique est institué auprès du… »), devenu l'article D612-36-2-10 (décret n° 2026-91 du 13 février 2026, art. 9). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053489478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.