Code de l'éducation · Article

Article D612-4

Article en vigueur depuis le 22 avril 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures
  5. Section 1 : Le premier cycle
  6. Sous-section 1 : Inscription des étudiants
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038402407
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-4 du Code de l'éducation (version du 22 avril 2019)Légifrance →

1. L'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le chef d'établissement en application des dispositions générales arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires.

2. L'acquittement de la totalité du montant des droits d'inscription conditionne la délivrance du diplôme et de tout ou partie des crédits européens validés en vue de son obtention.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°71-376 du 13 mai 1971 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038402407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.