Code de l'éducation · Article

Article D612-5

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures
  5. Section 1 : Le premier cycle
  6. Sous-section 1 : Inscription des étudiants
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000027864406
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-5 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Il est délivré à tout étudiant régulièrement inscrit une carte d'étudiant.

2. Cette carte donne accès aux enceintes et locaux de l'établissement. Elle doit être présentée aux autorités de l'établissement ou aux agents qu'elles désignent chaque fois que ceux-ci le demandent.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°71-376 du 13 mai 1971 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027864406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.