Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 1 : Stages en entreprise
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre II : Déroulement des études supérieures
Section 4 : Stages
Sous-section 1 : Stages en entreprise
IdentifiantLEGIARTI000027864532
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-53 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement, pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou pour occuper un emploi saisonnier.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2006-1093 du 29 août 2006 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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