Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 2 : Stages dans les administrations et les établissements publics de l'Etat à caractère non industriel ou commercial
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre II : Déroulement des études supérieures
Section 4 : Stages
Sous-section 2 : Stages dans les administrations et les établissements publics de l'Etat à caractère non industriel ou commercial
IdentifiantLEGIARTI000027864546
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-56 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial font l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'établissement préparant un diplôme de l'enseignement supérieur et l'administration ou l'établissement d'accueil.
2. Ces stages ont une durée initiale ou cumulée qui ne peut excéder six mois, à l'exception de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique prévoyant une durée de stage supérieure.
3. Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une gratification dans les conditions définies à l'article D. 612-60.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2009-885 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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