1. La convention de stage mentionnée à l'article D. 612-56 précise notamment :
2. 1° L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire ainsi que les objectifs et les finalités du stage ;
3. 2° Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;
4. 3° La durée du stage telle que prévue à l'article D. 612-56 ainsi que les dates de début et de fin de stage ;
5. 4° La durée hebdomadaire de présence du stagiaire dans l'administration ou l'établissement public d'accueil ;
6. 5° Les conditions dans lesquelles les responsables de stage, l'un représentant l'établissement d'enseignement, l'autre l'administration ou l'établissement public d'accueil, assurent l'encadrement du stagiaire ;
7. 6° Le cas échéant, le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;
8. 7° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail conformément au b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
9. 8° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ;
10. 9° Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage.