Code de l'éducation · Article

Article D612-57

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Stages dans les administrations et les établissements publics de l'Etat à caractère non industriel ou commercial
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre II : Déroulement des études supérieures
  5. Section 4 : Stages
  6. Sous-section 2 : Stages dans les administrations et les établissements publics de l'Etat à caractère non industriel ou commercial
IdentifiantLEGIARTI000027864548
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-57 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. La convention de stage mentionnée à l'article D. 612-56 précise notamment :

2. 1° L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire ainsi que les objectifs et les finalités du stage ;

3. 2° Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;

4. 3° La durée du stage telle que prévue à l'article D. 612-56 ainsi que les dates de début et de fin de stage ;

5. 4° La durée hebdomadaire de présence du stagiaire dans l'administration ou l'établissement public d'accueil ;

6. 5° Les conditions dans lesquelles les responsables de stage, l'un représentant l'établissement d'enseignement, l'autre l'administration ou l'établissement public d'accueil, assurent l'encadrement du stagiaire ;

7. 6° Le cas échéant, le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;

8. 7° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail conformément au b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;

9. 8° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ;

10. 9° Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2009-885 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027864548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.