Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 2 : Stages dans les administrations et les établissements publics de l'Etat à caractère non industriel ou commercial
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre II : Déroulement des études supérieures
Section 4 : Stages
Sous-section 2 : Stages dans les administrations et les établissements publics de l'Etat à caractère non industriel ou commercial
IdentifiantLEGIARTI000027864554
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-59 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Le stagiaire qui effectue une mission dans le cadre de son stage bénéficie des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
2. Est considéré comme sa résidence administrative le lieu du stage indiqué dans la convention de stage.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2009-885 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.