Code de l'éducation · Article

Article D612-59

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Stages dans les administrations et les établissements publics de l'Etat à caractère non industriel ou commercial
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre II : Déroulement des études supérieures
  5. Section 4 : Stages
  6. Sous-section 2 : Stages dans les administrations et les établissements publics de l'Etat à caractère non industriel ou commercial
IdentifiantLEGIARTI000027864554
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-59 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Le stagiaire qui effectue une mission dans le cadre de son stage bénéficie des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

2. Est considéré comme sa résidence administrative le lieu du stage indiqué dans la convention de stage.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2009-885 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027864554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.