Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 11 mars 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementParagraphe 2 : Admission à l'université
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre II : Déroulement des études supérieures
Section 1 : Le premier cycle
Sous-section 1 : Inscription des étudiants à l'université
Paragraphe 2 : Admission à l'université
IdentifiantLEGIARTI000027864416
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D612-9 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Les candidats à une première inscription en première année d'enseignement supérieur, bacheliers ou admis à s'inscrire à un autre titre, ont le libre choix de leur université, en fonction de la formation qu'ils désirent acquérir, dans les conditions prévues par l'article L. 612-3.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°71-376 du 13 mai 1971 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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