Code de l'éducation · Article

Article D613-10

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Grades, titres et diplômes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
  5. Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes
  6. Sous-section 1 : Diplômes nationaux
  7. Paragraphe 1 : Grades, titres et diplômes
IdentifiantLEGIARTI000027864607
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D613-10 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Les étudiants sont admis dans un institut universitaire professionnalisé, en première année d'études de l'institut, à l'issue d'une procédure d'orientation organisée par l'établissement sous l'autorité du directeur de l'institut universitaire professionnalisé ; certains étudiants peuvent toutefois être admis directement en deuxième année d'études à l'issue d'une procédure d'orientation identique. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'application du présent alinéa.

2. En formation professionnelle continue, les candidats à l'entrée en institut universitaire professionnalisé peuvent être admis dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°94-1204 du 29 décembre 1994 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027864607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.