Code de l'éducation · Article

Article D613-12

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Grades, titres et diplômes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
  5. Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes
  6. Sous-section 1 : Diplômes nationaux
  7. Paragraphe 1 : Grades, titres et diplômes
IdentifiantLEGIARTI000027864611
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D613-12 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Les diplômes propres aux universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur ne peuvent porter la même dénomination que les diplômes énumérés aux articles D. 613-6 et D. 613-7.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°84-573 du 5 juillet 1984 et 2 du décret n°84-932 du 17 octobre 1984 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027864611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.