Code de l'éducation · Article

Article D613-18

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Diplômes en partenariat international
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
  5. Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes
  6. Sous-section 2 : Diplômes en partenariat international
IdentifiantLEGIARTI000027864667
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D613-18 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Le partenariat international est organisé par une convention conclue entre un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur français et un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur étrangers.

2. Les établissements français doivent avoir été habilités par l'Etat à délivrer le diplôme concerné par le partenariat international. Lorsque la délivrance de ce diplôme a fait l'objet d'une habilitation conjointe entre plusieurs établissements français, la convention de partenariat est conclue par chacun de ces établissements.

3. Le ou les établissements étrangers contractants doivent avoir la capacité de délivrer, au même niveau et dans le même champ de formation, un diplôme reconnu par les autorités compétentes de leur pays.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2005-450 du 11 mai 2005 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027864667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.