RattachementSous-section 2 : Diplômes en partenariat international
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes
Sous-section 2 : Diplômes en partenariat international
IdentifiantLEGIARTI000027864671
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D613-20 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Dans le cadre du partenariat international, les établissements partenaires peuvent :
2. 1° Soit délivrer conjointement un même diplôme ;
3. 2° Soit délivrer simultanément un diplôme propre à chacun d'eux.
4. Le diplôme délivré conjointement est reconnu de plein droit en France à condition d'être également reconnu dans le ou les pays partenaires. La convention mentionnée à l'article D. 613-18 mentionne les modalités de cette reconnaissance.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2005-450 du 11 mai 2005 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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