1. Lors de l'évaluation nationale périodique qui suit la mise en œuvre du partenariat international, un rapport, adressé aux ministres concernés ainsi qu'à l'instance d'évaluation compétente, précise l'objet des conventions conclues, les adaptations en matière de pédagogie réalisées et les résultats obtenus. L'instance d'évaluation se prononce au vu de ce rapport sur la poursuite du partenariat. Elle émet des recommandations prises en compte par la décision de renouvellement.
Code de l'éducation · Article
Article D613-22
Article en vigueur depuis le 21 août 2013.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Diplômes en partenariat international
- Partie réglementaire
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
- Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
- Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
- Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes
- Sous-section 2 : Diplômes en partenariat international
IdentifiantLEGIARTI000027864675
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2005-450 du 11 mai 2005 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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