Code de l'éducation · Article

Article D613-26

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Etudiants handicapés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
  5. Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes
  6. Sous-section 3 : Etudiants handicapés
IdentifiantLEGIARTI000044324782
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D613-26 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture, ainsi que par le ministre de la défense pour ce qui concerne les écoles d'ingénieurs sous tutelle de la direction générale de l'armement du ministère de la défense, qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :

2. 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;

3. 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 613-27 ;

4. 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience fixée à la section 2 du présent chapitre ;

5. 4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;

6. 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005 et 1 du décret n°2009-1246 du 15 octobre 2009 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformémement à l'article 3 du décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044324782, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.