Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes
Sous-section 3 : Etudiants handicapés
IdentifiantLEGIARTI000044324779
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D613-27 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
2. La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où la situation de handicap s'est révélée ou s'est modifiée après cette échéance.
3. Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformémement à l'article 3 du décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
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