Code de l'éducation · Article

Article D613-30

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Etudiants handicapés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
  5. Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes
  6. Sous-section 3 : Etudiants handicapés
IdentifiantLEGIARTI000027864693
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D613-30 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en œuvre.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027864693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.