RattachementSection 4 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
Section 4 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000048721389
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D613-39 du Code de l'éducation (version du 29 décembre 2023)Légifrance →
1. La validation permet soit d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'Etat, soit de faire acte de candidature au concours d'entrée dans un établissement. Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement qui a contrôlé, dans les conditions prévues à l'article D. 613-44, son aptitude à suivre une des formations qu'il dispense.
2. Dans les formations, dont le nombre d'étudiants est limité par voie législative ou réglementaire, la validation ne peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves organisées en vue de limiter les effectifs.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°85-906 du 23 août 1985 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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