RattachementParagraphe 1 : Grades, titres et diplômes
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes
Sous-section 1 : Diplômes nationaux
Paragraphe 1 : Grades, titres et diplômes
IdentifiantLEGIARTI000027864590
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D613-4 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Les établissements qui jouissent de l'autonomie pédagogique et scientifique, y compris les établissements publics de coopération scientifique mentionnés à l'article L. 344-4 du code de la recherche, sont autorisés à délivrer, au nom de l'Etat, les diplômes nationaux par une décision d'habilitation prise dans les conditions fixées par la réglementation propre à chacun d'eux.
2. Sauf dispositions réglementaires particulières, ces décisions sont prises pour une durée limitée et à l'issue d'une évaluation nationale des établissements et des dispositifs de formation et de certification. Cette évaluation nationale prend en compte les résultats obtenus par les établissements et la qualité de leurs projets.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2002-481 du 8 avril 2002 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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