Code de l'éducation · Article

Article D613-47

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
  5. Section 4 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000048721328
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D613-47 du Code de l'éducation (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. Le président peut, sur proposition de la commission, orienter un candidat qui ne serait pas admis à suivre la formation demandée :

2. 1° Soit vers une autre formation dispensée par l'établissement ;

3. 2° Soit vers une mise à niveau sanctionnée par un examen lorsque le candidat souhaite s'inscrire en première année du premier cycle.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°85-906 du 23 août 1985 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048721328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.