RattachementSection 4 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
Section 4 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000048721321
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D613-48 du Code de l'éducation (version du 29 décembre 2023)Légifrance →
1. Lorsque la demande de validation a pour objet une dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours commun à plusieurs établissements, la décision de validation est prise par le directeur de l'établissement chargé de l'organisation du concours, sur proposition d'une commission commune.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°85-906 du 23 août 1985 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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