Code de l'éducation · Article

Article D613-7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Grades, titres et diplômes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  4. Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
  5. Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes
  6. Sous-section 1 : Diplômes nationaux
  7. Paragraphe 1 : Grades, titres et diplômes
IdentifiantLEGIARTI000053573254
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D613-7 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :

2. 1° Certificat de capacité d'orthoptiste ;

3. 2° Certificat de capacité d'orthophoniste ;

4. 3° Diplôme d'Etat d'audioprothésiste ;

5. 4° Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

6. 5° Diplôme de formation générale en sciences médicales ;

7. 6° Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;

8. 7° Diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;

9. 8° Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;

10. 8° bis Diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques ;

11. 9° Diplôme d'Etat de sage-femme ;

12. 10° Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ;

13. 10° bis Diplôme de formation approfondie en sciences médicales ;

14. 11° Diplôme de fin de deuxième cycle des études pharmaceutiques ;

15. 11° bis Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques ;

16. 12° Diplôme de fin de deuxième cycle des études odontologiques ;

17. 12° bis Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques ;

18. 13° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

19. 14° Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

20. 15° Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;

21. 15° bis Diplôme d'Etat de docteur en maïeutique ;

22. 16° Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;

23. 17° Certificat d'études cliniques spéciales ;

24. 18° Diplôme d'études supérieures ;

25. 19° Attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;

26. 20° Diplôme d'études spécialisées ;

27. 21° Diplôme d'études spécialisées complémentaires ;

28. 22° Capacité de médecine ;

29. 23° Doctorat ;

30. 24° Diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ;

31. 25° Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 ;

32. 26° Diplôme d'Etat d'infirmier à l'issue de l'année universitaire 2028-2029.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°84-932 du 17 octobre 1984 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2026-130 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur pour les étudiants qui débutent leur formation après le 1 er septembre 2026. Les étudiants ayant débuté leur formation avant cette date restent régis par les dispositions du code de l'éducation et du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053573254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.