1. Les diplômes nationaux préparés au sein des instituts universitaires professionnalisés sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'habilitation est accordée pour une durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues aux articles L. 613-1, L. 613-3 et L. 613-4, après avis d'une commission nationale composée notamment d'enseignants-chercheurs et de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle.
Code de l'éducation · Article
Article D613-8
Article en vigueur depuis le 21 août 2013.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Grades, titres et diplômes
- Partie réglementaire
- Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
- Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
- Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires
- Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes
- Sous-section 1 : Diplômes nationaux
- Paragraphe 1 : Grades, titres et diplômes
IdentifiantLEGIARTI000027864603
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°94-1204 du 29 décembre 1994 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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