RattachementSous-section 1 : Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 2 : Formations communes à plusieurs filières et accès au deuxième cycle des études de santé
Sous-section 1 : Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000027864829
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D631-14 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. La validation de la formation est prononcée à la fin de chaque semestre par le responsable du service dans lequel le candidat a été affecté. La décision est motivée et comporte une appréciation formulée à partir du rapport établi par le candidat sur ses activités durant le semestre et un document attestant que l'interne a acquis les objectifs de la spécialité fixés dans l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article D. 631-12.
2. La décision de validation ou de non-validation du stage est transmise par le responsable du service, dans le délai d'un mois, au coordonnateur interrégional prévu à l'article D. 631-4 et au service de la scolarité de l'unité de formation et de recherche dans laquelle le candidat est inscrit.
3. Elle est immédiatement communiquée par le service de la scolarité aux agences régionales de santé responsables du choix dans l'interrégion.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2003-76 du 23 janvier 2003 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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