Code de l'éducation · Article

Article D631-15

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
  5. Section 2 : Formations communes à plusieurs filières et accès au deuxième cycle des études de santé
  6. Sous-section 1 : Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000027864831
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D631-15 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Les internes peuvent, après autorisation annuelle de la commission prévue à l'article D. 631-5, accomplir une partie de leur formation à l'étranger, dans les conditions fixées à l'article R. 632-20 et à l'article D. 633-15.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2003-76 du 23 janvier 2003 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027864831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.