Code de l'éducation · Article

Article D631-3

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
  5. Section 2 : Formations communes à plusieurs filières et accès au deuxième cycle des études de santé
  6. Sous-section 1 : Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000027864807
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D631-3 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Les étudiants mentionnés à l'article D. 631-2 prennent annuellement une inscription administrative auprès d'une des universités de l'interrégion dans laquelle ils sont affectés en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, selon les règles établies conjointement par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de l'interrégion et approuvées par les présidents des universités concernées.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2003-76 du 23 janvier 2003 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027864807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.