Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre III : Les études pharmaceutiques
Section 4 : Le troisième cycle long
Sous-section 1 : Diplômes d'études spécialisées
Paragraphe 2 : Formation
IdentifiantLEGIARTI000042479793
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D633-13 du Code de l'éducation (version du 1er novembre 2020)Légifrance →
1. I.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
2. L'année de recherche est accordée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.
3. Pendant la durée du contrat d'année de recherche mentionné à l' article R. 6153-11 du code de la santé publique , l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.
4. Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.
5. II.-L'année de recherche prévue au I ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté mentionnée à l'article D. 633-15 dans la limite de deux années.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2012-172
du 3 février 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-1308 du 29 octobre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er novembre 2020.
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