Code de l'éducation · Article

Article D633-14

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 2 : Formation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre III : Les études pharmaceutiques
  5. Section 4 : Le troisième cycle long
  6. Sous-section 1 : Diplômes d'études spécialisées
  7. Paragraphe 2 : Formation
IdentifiantLEGIARTI000039193321
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D633-14 du Code de l'éducation (version du 7 octobre 2019)Légifrance →

1. Il est institué, au niveau de chaque région :

2. 1° Une commission régionale chargée d'évaluer les besoins de formation.

3. 2° Une commission régionale qui se réunit en deux formations : une en vue de l'agrément et une en vue de la répartition.

4. Les missions de ces commissions, leur composition, la procédure de désignation de ses membres et la durée de ses fonctions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2012-172 du 3 février 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039193321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.