Code de l'éducation · Article

Article D633-21

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 7 octobre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Diplômes d'études spécialisées complémentaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre III : Les études pharmaceutiques
  5. Section 4 : Le troisième cycle long
  6. Sous-section 2 : Diplômes d'études spécialisées complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000027865164
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D633-21 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires de pharmacie est dispensée à temps plein. Elle comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des lieux de stage agréés dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées.

2. Les dispositions de l'article D. 633-13 sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2012-172 du 3 février 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027865164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.