RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables aux pharmaciens des armées
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre III : Les études pharmaceutiques
Section 4 : Le troisième cycle long
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux pharmaciens des armées
IdentifiantLEGIARTI000027865171
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D633-23 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Les pharmaciens des armées accèdent à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie dans les conditions fixées par les articles R. 633-24 à R. 633-27, après avoir subi avec succès les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°2012-172
du 3 février 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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