Code de l'éducation · Article

Article D633-31

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux pharmaciens des armées
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre III : Les études pharmaceutiques
  5. Section 4 : Le troisième cycle long
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux pharmaciens des armées
IdentifiantLEGIARTI000039193536
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D633-31 du Code de l'éducation (version du 7 octobre 2019)Légifrance →

1. Un enseignant, membre du corps des pharmaciens des armées, est chargé de suivre la préparation de chaque assistant des hôpitaux des armées inscrit à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie, en liaison avec le coordonnateur local de la spécialité mentionné à l'article D. 633-12.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°2012-172 du 3 février 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021. Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039193536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.