RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables aux pharmaciens des armées
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre III : Les études pharmaceutiques
Section 4 : Le troisième cycle long
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux pharmaciens des armées
IdentifiantLEGIARTI000039193536
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D633-31 du Code de l'éducation (version du 7 octobre 2019)Légifrance →
1. Un enseignant, membre du corps des pharmaciens des armées, est chargé de suivre la préparation de chaque assistant des hôpitaux des armées inscrit à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie, en liaison avec le coordonnateur local de la spécialité mentionné à l'article D. 633-12.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°2012-172
du 3 février 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021.
Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.
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