RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre V : Les études de maïeutique
Section unique : Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039330697
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D635-2 du Code de l'éducation (version du 6 novembre 2019)Légifrance →
1. Les étudiants souhaitant suivre une formation de maïeutique doivent avoir validé un parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R. 631-1 et subi avec succès les épreuves mentionnées à l'article R. 631-1-2.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article D4151-5 du Code de la santé publique (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes de l'article 4 du décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.
Aller plus loin
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