Code de l'éducation · Article

Article D635-3

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre V : Les études de maïeutique
  5. Section unique : Le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039330689
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D635-3 du Code de l'éducation (version du 6 novembre 2019)Légifrance →

1. En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent dans un des parcours de formation mentionné au I de l'article R. 631-1 et présentent leur candidature pour suivre une formation de maïeutique sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par le I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article D4151-6 du Code de la santé publique (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes de l'article 4 du décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039330689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.