Article transféré, en vigueur du 18 mai 2020 au 13 mars 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 4 : Dispositions communes aux deux cycles d'études
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre VI : Les autres formations de santé
Section 2 : Les études d'orthophonie
Sous-section 4 : Dispositions communes aux deux cycles d'études
IdentifiantLEGIARTI000041886686
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-21-12 du Code de l'éducation (version du 18 mai 2020)Légifrance →
1. Des dispositifs d'évaluation des enseignements et des stages par les étudiants sont mis en place dans chaque établissement habilité à dispenser cette formation.
2. Ces dispositifs contribuent au dialogue entre l'équipe pédagogique et les étudiants en vue de faire évoluer le contenu de la formation ainsi que les méthodes d'enseignement afin de favoriser l'appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et d'améliorer la qualité de la formation.
3. Les résultats de ces évaluations font l'objet d'un échange entre les étudiants et l'équipe pédagogique.