Code de l'éducation · Article

Article D636-21-12

Article transféré, en vigueur du 18 mai 2020 au 13 mars 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions communes aux deux cycles d'études
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre VI : Les autres formations de santé
  5. Section 2 : Les études d'orthophonie
  6. Sous-section 4 : Dispositions communes aux deux cycles d'études
IdentifiantLEGIARTI000041886686
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-21-12 du Code de l'éducation (version du 18 mai 2020)Légifrance →

1. Des dispositifs d'évaluation des enseignements et des stages par les étudiants sont mis en place dans chaque établissement habilité à dispenser cette formation.

2. Ces dispositifs contribuent au dialogue entre l'équipe pédagogique et les étudiants en vue de faire évoluer le contenu de la formation ainsi que les méthodes d'enseignement afin de favoriser l'appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et d'améliorer la qualité de la formation.

3. Les résultats de ces évaluations font l'objet d'un échange entre les étudiants et l'équipe pédagogique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 mars 2026 (décret n° 2026-174 du 11 mars 2026, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D636-21-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041886686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.