Code de l'éducation · Article

Article D636-21-6

Article transféré, en vigueur du 18 mai 2020 au 13 mars 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions communes aux deux cycles d'études
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre III : Les formations de santé
  4. Chapitre VI : Les autres formations de santé
  5. Section 2 : Les études d'orthophonie
  6. Sous-section 4 : Dispositions communes aux deux cycles d'études
IdentifiantLEGIARTI000041886672
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D636-21-6 du Code de l'éducation (version du 18 mai 2020)Légifrance →

1. Les stages font l'objet d'une convention entre le directeur de la composante assurant la formation en orthophonie et le responsable de la structure accueillant le stagiaire. Ces conventions précisent les modalités d'organisation, d'encadrement et de déroulement des stages, que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 mars 2026 (décret n° 2026-174 du 11 mars 2026, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D636-21-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041886672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.